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ASSEMBLEE NATIONALE AU 16 NOVEMBRE 2009

ART. 44

N° II - 170 Rect.

ASSEMBLÉE NATIONALE

9 novembre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946) (Seconde partie)

Commission

Gouvernement

 

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Scellier et M. Méhaignerie

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ARTICLE 44

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du I, les mots : «, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, » sont supprimés ;

« 2° La dernière phrase du dernier alinéa du I est complétée par les mots : « et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné au neuvième alinéa du c du 1. du 7° de l’article 257 » ;

« 3° La dernière phrase du premier alinéa du IV est supprimée ;

« 4° Après le premier alinéa du IV, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la réduction d’impôt est de :

« – 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et 2010 ;

« – 15 % pour les logements acquis ou construits à compter de 2011.

« Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, le taux de la réduction d’impôt est majoré de dix points pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012. » ;

« 5° Les avant-derniers alinéas du IV et du VIII sont complétés par les mots : « pour autant que l'immeuble soit maintenu à la location pendant lesdites années. » ;

« 6° Le deuxième alinéa du VIII est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la réduction d’impôt est de :

« – 25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 et en 2010 ;

« – 15 % pour les souscriptions réalisées à compter de 2011.

« Toutefois, lorsque 95 % de la souscription sert exclusivement à financer des logements mentionnés au cinquième alinéa du IV, le taux de la réduction d’impôt est majoré de dix points pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012. » ;

« 7° Au premier alinéa du XI, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 a institué une réduction d’impôt sur les revenus en faveur de l’investissement locatif applicable au titre des immeubles acquis à l’état neuf ou construits entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, le taux ayant été fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 puis à 20 % pour ceux réalisés en 2011 et en 2012.

L’article 44 du projet de loi de finances pour 2010 envisage de diminuer progressivement dès 2010, le taux de cette réduction d’impôt applicable aux logements qui ne présentent pas un niveau de performance énergétique supérieur à celui imposé par la réglementation thermique en vigueur, ceci devant servir de préalable à l’entrée en vigueur dès le 1er janvier 2013 de la norme « bâtiment basse consommation » (BBC).

Si le dispositif initial a constitué un élément clé du plan de relance de l’économie et a permis d’éviter un effondrement des ventes de logements neufs, le niveau des mises en chantier de logements connaît encore un recul important.

Il est primordial de maintenir la confiance des investisseurs et, pour cela, de ne pas modifier maintenant les règles qui s’appliqueront dès 2010 et de prévoir un dispositif applicable à compter du 1er janvier 2013.

Pour répondre à cet objectif, le présent amendement vise à maintenir le taux de 25 % pour les logements acquis ou construits en 2010 et à le réduire à 15 % à compter de 2011.

Toutefois, afin d’encourager la production de logements d’un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la réglementation en vigueur dans un délai compatible avec le calendrier des opérations, il est proposé d’appliquer un taux incitatif de 25 % en faveur de ces logements en 2011 et 2012.

Par ailleurs, l’amendement prévoit de supprimer toute possibilité de cumul entre le dispositif Scellier et le prêt locatif social. La réduction d’impôt ne s’applique aux souscriptions de parts de SCPI que dans le respect de cette nouvelle condition. En effet, la réduction d’impôt Scellier propose d’ores et déjà des conditions favorables à l’investissement locatif dans le secteur intermédiaire.

Enfin, il est proposé que le report de la fraction de la réduction d’impôt qui n’a pu être imputée au cours des neufs premières années ne puisse être effectif les six années suivantes que pour autant que le logement soit maintenu à la location pendant lesdites années.

AMENDEMENT N° II - 171

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Scellier et M. Méhaignerie

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 44, insérer l'article suivant :

I. – Le X de l’article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, cette réduction d’impôt est également acquise au titre des logements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu’ils ont fait l’objet d’un agrément délivré par le préfet du département, après avis du maire de la commune d’implantation ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d’urbanisme. La décision du préfet de délivrer ou non l’agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés à la population. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2010.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’adapter l’offre de logements aux besoins et de protéger les acquéreurs ainsi que les recettes de l’État, le dispositif d'aide à l'investissement locatif voté dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2009 a prévu de réserver la réduction d’impôt aux logements situés dans les zones du territoire se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements.

L'arrêté de zonage paru le 29 avril 2009 s’est néanmoins borné à reproduire dans ses grandes lignes le zonage antérieur.

Puisque le Gouvernement n’est pas parvenu à la définition d’un zonage national satisfaisant, qui est effectivement difficile, il vous est proposé d’introduire un élément de souplesse sous la forme d’une procédure locale de dérogation en ouvrant le bénéfice de la réduction d’impôt à des logements situés dans la zone dite C dès lors que le programme immobilier a fait l’objet d’un agrément ad hoc par le préfet, après avis du maire ou du président de l’EPCI compétent. Cet agrément permettra donc de tenir compte de critères plus précis que ne peut le faire un zonage national (taille des logements, par exemple).

ART. 44

N° II - 357

ASSEMBLÉE NATIONALE

13 novembre 2009

LOI DE FINANCES POUR 2010 - (n° 1946) (Seconde partie)

Commission

Gouvernement

le Gouvernement

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à l'amendement n° 170 (rect.) de la commission des finances

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à l'ARTICLE 44

A. - Après les mots :

« mentionné au »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation ».

B. – Aux alinéas 6 et 12, substituer au chiffre :

« quatre »

le chiffre :

« six ».

C. – À la fin des alinéas 9 et 15, substituer aux mots :

« à compter de 2011. »

par les mots :

« en 2011 ; ».

D. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« - 10 % pour les logements acquis ou construits en 2012. »

E. - Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les logements acquis ou construits à compter de 2013, le taux de la réduction d’impôt est égal à 15 %. ».

F. - Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« - 10 % pour les souscriptions réalisées en 2012. »

G. – À l’alinéa 16, substituer aux mots : « cinquième alinéa »

les mots :

« sixième alinéa » ;

H. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les souscriptions réalisées à compter de 2013, le taux de la réduction d’impôt est égal à 15 %. »

I. – À l’alinéa 17, substituer au mot : « sixième »

le mot : « huitième ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 44 du projet de loi de finances pour 2010 a pour objet de diminuer progressivement, à compter du 1er janvier 2010, le taux de la réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif dite « Scellier » applicable aux logements qui ne présentent pas un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la réglementation thermique en vigueur.

Il s’agirait, en pratique des logements qui ne répondent pas aux conditions d'attribution du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ». Le taux de la réduction d’impôt applicable à ces investissements serait ainsi ramené de 25 à 20 % en 2010, et de 20 à 15 % à compter de 2011.

L’amendement n° II-170 Rect., présenté par MM. Carrez et Scellier, à l’article 44 du présent projet de loi, a pour objet de :

- reporter d’une année l’entrée en vigueur (soit à compter du 1er janvier 2011) du « verdissement » graduel afin qu’il puisse s’appliquer dans des délais compatibles avec le déroulement des programmes de construction; le taux de la réduction d’impôt applicable aux logements non BBC concernés par cette diminution serait de 15 % à compter du 2011 ;

- porter de 20 à 25 %, le taux de la réduction d’impôt applicable aux logements BBC acquis ou construits en 2011 et 2012 (idem pour les souscriptions de parts de SCPI) ;

- pérenniser la réduction d’impôt « Scellier » pour les logements qui répondraient aux conditions d’attribution du label BBC 2005 au taux de 15 % (le label BBC devenant la norme à compter de 2013) ; idem pour les souscriptions de parts de SCPI ;

Le présent sous-amendement a pour objet de maintenir le principe d’une baisse progressive de la réduction d’impôt programmée en loi de finances pour 2009: pour les acquisitions de logements BBC, le taux passerait ainsi de 25% en 2011 à 20% en 2012 puis 15 % à compter de 2013 ; corrélativement, le taux de la réduction d’impôt applicable aux logements non BBC serait ramené de 15 % à 10 % en 2012 ;

La même gradation serait applicable aux souscriptions de SCPI.

Par ailleurs, le sous-amendement propose de ne pas poser de condition pour le report des fractions de réduction d’impôt non utilisées par le contribuable. La condition proposée, imposant la location du logement au-delà de neuf ans, pénaliserait les ménages les plus modestes ; elle ne trouve aucune justification particulière.

Annexe : récapitulation du droit actuel et des évolutions proposées

Taux de la réduction d’impôt

2009

2010

2011

2012

Années 2013 et suivantes

Actuel

25%

25%

20%

20%

0

Article 44 du

25%

25%

20%

20%

0

PLF 2009 Logements BBC

Article 44 du PLF 2009

Logements non BBC

25%

20%

15%

15%

0

Amendement 170 Rect

Logements BBC

25%

25%

25%

25%

15%

Amendement 170 Rect

Logements non BBC

25%

25%

15%

15%

0

Sous-amendement

Logements BBC

25%

25%

25%

20%

15%

Sous-amendement

Logements non BBC

25%

25%

15%

10%

0